Législation française sur le commerce international de la faune et de la flore sauvages

Publié le 12 février 2021 par Administratif

Pour répondre aux enjeux environnementaux, les Etats ont adopté une série d’accords multilatéraux environnementaux (AME). Ces derniers ont pour objectif de protéger et restaurer l’environnement mondial et de contribuer au développement durable. La protection de la faune et de la flore sauvage constitue le troisième grand secteur faisant l’objet d’une forte réglementation internationale. En ce sens, le droit international a pris en compte une problématique majeure : le commerce international de certaines espèces sauvages.

Pour réglementer ce domaine, de nombreux Etats ont signé et ratifié la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, également connue sous le nom de Convention CITES. Elle a pour objectif de veiller à ce que le commerce international de spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquels ils appartiennent.

I) La Convention sur le Commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d’extinction

La CITES a pour mission de contrôler et réglementer le commerce international de spécimens des espèces inscrites au sein d’annexes. « Toute importation, exportation, réexportation (exportation d’un spécimen importé) ou introduction en provenance de la mer de spécimens des espèces couvertes par la Convention doit être autorisée dans le cadre d’un système de permis. ».

Trois conditions doivent donc être respectées par les Etats :

• la légalité (respect des lois et règlements en vigueur)
• la durabilité (production d’avis de commerce non préjudiciables sur des bases scientifiques)
• la traçabilité (délivrance et contrôle de permis / certificats CITES)

Pour mettre cela en œuvre, la Convention est composée de trois annexes répertoriant le degrés de vulnérabilité des espèces face au commerce international :

Liste I ou liste noire : elle concerne les espèces les plus menacées : leur commerce international est interdit sauf dérogation spécifique (on y retrouve la baleine noire par exemple) ;

Liste II ou liste grise : elle concerne les espèces qui risqueraient d’être menacés d’extinctions si leur commerce international n’était pas règlementé. On parle alors d’espèces vulnérables. Leur commerce est autorisé sous certaines conditions et strictement encadré (permis ou certificats délivrés par les autorités nationales). (C’est le cas par exemple de l’éléphant de mer)

Liste III ou liste blanche : ce sont les espèces qu’un Etat protège sur son territoire de sa propre initiative et pour lesquelles il demande une assistance à la communauté internationale pour contrôler les exportations. Leur commerce n’est alors autorisé que si le pays exportateur a délivré un permis attestant de leur origine licite.

La nécessité de la CITES est reconnue sur le plan international. On estime que le commerce international des espèces sauvages représente des milliards de dollars par ans et qu’il porte sur des centaines de millions de spécimens de plantes et d’animaux. Aujourd’hui, plus de 5600 espèces animales et plus de 30 000 plantes sont sous protection internationale. La France, partie au traité, prévoit un ensemble de mesures précises pour assurer son respect sur le territoire.

II) La mise en œuvre de la CITES en France

En France, la CITES a été transposée, et en application des règles communautaires, au travers de l’article L412-2 du Code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 30 juin 1998. S’ajoute également les articles L411-1 et L411-2 du Code de l’environnement qui participent à cette protection de la faune et de la flore sauvage.

- a) L’instauration d’un système de permis et de certificats CITES

L’application de la CITES au niveau national s’organise au travers d’un système complexe organisé de la sorte :

• Espèces classées en fonction de leur degrés de vulnérabilité en annexe (quatre annexes)
• Critères à remplir pour obtenir le permis / certificat CITES
• Conditions de délivrance de permis / certificats CITES
• Organismes de délivrance de permis / certificats CITES

Les permis et certificats sont délivrés en fonction de divers critères : données géographiques du flux, nature des spécimens, mode d’obtention des spécimens, date d’importation des spécimens dans l’UE et l’utilisation qui est faite des spécimens.

Ils sont octroyés en métropole et dans les départements d’Outre-mer par les directions régionales en charge de l’environnement, notamment par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

- b) L’arsenal juridique pour sanctionner le commerce illégal d’espèces sauvages

En cas de non-respect des règles, le code de l’environnement prévoit une procédure pénale spécifique. Intégrée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, il est prévu que :

• en cas d’absence des permis ou certificats requis par la réglementation cites : une peine de 2 ans d’emprisonnement et une amende de 150 000 euros (Article L.415-6 du code de l’environnement)

• en cas de délit en bande organisée : une peine de 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (Article L.415-6 du code de l’environnement)

L’article L415-3 du code de l’environnement10 prévoit les conditions qui entrainent une condamnation en cas de délit ou de tentative de délit :

En cas de délit :

• Porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ;
• Porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ;
• Porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ;
• Détruire, altérer ou dégrader des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.

En cas de tentative de délit :

• Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
• Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ;
• Le fait d’être responsable soit d’un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit d’animaux d’espèces non domestiques, soit d’un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413-2 ;
• Le fait d’ouvrir ou d’exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l’article L. 413-3 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application.)

- c) Exemple d’affaires juridiques

Récemment, l’Association Picardie Nature a poursuivi en justice un commerce illégal d’espèces sauvages où la Cour d’Appel d’Amiens a reconnu l’aspect délictuel de l’affaire et a prononcé une sanction sévère à l’égard du prévenu au regard de l’atteinte portée à la biodiversité.

Réalisé par :
Alix TESSON


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